J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-1000 du 16 octobre 2000 relatif à l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)


NOR : MESF0010885D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 118-7 dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) et l'article D. 118-1 ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, modifiée par la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, et notamment son article 19 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle et de la promotion sociale en date du 15 juin 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article D. 118-3 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.
« Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
« L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle. »

Art. 2. - L'article D. 118-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 118-4. - L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
« a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
« b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
« c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.
« L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry